En « nombre suffisant » ? Quelques observations sur la participation des élus au gouvernement urbain à Nice (1454-1457)
L’auteur
Doctorante, Florie Varitille prépare une thèse intitulée De la tutelle provençale à la tutelle savoyarde. Gouvernement, communautés urbaines et pouvoirs princiers en pays niçois (v.1350-v.1450), sous la direction de MM. Olivier Mattéoni (Paris 1 – LaMOP) et Laurent Ripart (Savoie Mont-Blanc – LLSETI).
Ses recherches portent sur les pratiques de gouvernement urbain, sur leur gestion des relations avec le pouvoir princier et sur les modalités de l’écrit urbain. Cette thématique a fait l’objet d’une publication : Benoît Grévin et Florie Varitille, « Mémoire municipale et culture notariale : le cartulaire doré de Digne », Provence historique, 259 (2016), p. 217-238.
L’article[1]
« Unum corpus tota una civitas ». Une cité, un seul corps, voici une affirmation qui apparaît en marge d’un recueil niçois[2]. Alors que les communautés urbaines entendent démontrer dans le discours leur unicité à des fins de légitimation, les éléments recueillis dans la documentation témoignent souvent d’une grande diversité dans sa composition, de ses divisions internes et de ses problèmes à prétendre à la représentativité de ses élus. Les ordonnances urbaines permettent d’aborder ce difficile équilibre entre un gouvernement urbain aux mains de notables et le besoin de mobiliser la communauté urbaine dans son ensemble. De plus, ces conseils, interlocuteurs des pouvoirs princiers pour leurs populations, se trouvent au contact d’officiers locaux, avec lesquels ils peuvent administrer les communautés, légiférer, ou encore négocier.
Ces relations entre pouvoirs princiers et communautés urbaines s’inscrivent, en pays niçois, dans un contexte particulier : en 1388, ce territoire connaît un changement de tutelle, passant de la Provence à la Savoie. L’événement contribue au changement de statut de la ville de Nice : jusqu’alors chef-lieu de viguerie provençale, elle devient capitale de la patria Provincie, espace conquis par la Savoie qui s’étend de Barcelonnette à la Méditerranée. Cette évolution politique et territoriale n’est pas sans conséquence sur le gouvernement urbain puisque l’échelle des interlocuteurs de Nice est modifiée : jusqu’alors en contact avec des officiers locaux du comte de Provence, elle accueille désormais une administration savoyarde au périmètre élargi à un ensemble régional. L’influence savoyarde sur le gouvernement urbain se reflète dans les évolutions institutionnelles, ce dont témoigne la documentation issue du gouvernement urbain niçois, et notamment les ordonnances ou délibérations.
La tenue d’un liber ordinationumcommunis est attestée au moins depuis la fin du XIVe siècle[3], mais un seul recueil nous est parvenu et est conservé à la Bibliothèque nationale de France : il s’agit d’un document de 40 folios qui ne couvre que la période 1454-1457[4]. Il est le seul témoin d’un enregistrement régulier des procès-verbaux de réunion (s’ajoutent également quelques comptes rendus de réunion conservés grâce à des copies postérieures dans les cartulaires de la ville[5]), et relève plutôt du minutier notarial. Le recueil de la BnF correspond au modèle assez classique de registres de délibérations provençales : Noël Coulet avait montré, dans ses premières pistes de travail, qu’ils ne contenaient que peu d’éléments sur les débats et qu’ils correspondaient davantage à des « registres d’ordonnances »[6]. Les décisions en elles-mêmes et les listes de présence aux conseils nous permettent néanmoins d’interroger les modalités de légitimation du gouvernement urbain niçois, tant à travers sa structure que par ses élus et conseils. Cette affirmation de sa légitimité passe dans un premier temps par la représentativité de la société niçoise, dans les efforts déployés pour réunir les élus en « nombre suffisant » pour prendre des ordonnances et dans l’utilisation à des fins politiques des différents périmètres de réunion.
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Si le gouvernement urbain niçois représente la communauté, ses conseils reflètent une société niçoise dont la définition évolue au cours de la période. L’origine des conseils urbains apparaissant dans le registre d’ordonnances de la BnF remonte à 1324[7][8] : Robert Ier, comte de Provence, accorde à l’universitasde Nice le droit de nommer quarante probi hominespour traiter des affaires concernant la cité et assister le viguier[9]. Cette institution se détache peu à peu de la tutelle du viguier et forme l’organe institutionnel central du gouvernement urbain[10]. Ce dernier cherche à la fois à représenter mais aussi à hiérarchiser ses membres et leurs participations, tant par les inflexions institutionnelles que par le vocabulaire utilisé pour les désigner. Jusqu’au milieu du XVe siècle, la représentativité s’inscrit explicitement dans l’espace de la ville en répartissant les élus entre ville haute et ville basse ; puis progressivement on observe la mise en place d’une répartition des élus selon leurs catégories socio-professionnelles (les quatuor generes hominum[11]), avec une forte hiérarchisation ; enfin au sein même du gouvernement urbain, le notaire, par le vocabulaire utilisé pour désigner les prises de parole, insiste sur la hiérarchie institutionnelle.
Suite au privilège de 1324, on observe l’influence de divisions internes de la cité sur la structuration du conseil des Quarante, au niveau spatial. Il est possible de définir géographiquement la ville de Nice autour de deux pôles : tout d’abord, une ville haute qui s’organise autour du castrumducal, siège du gouverneur de toute la Provence savoyarde, de la cathédrale et, à partir du XVe siècle, de la maison du conseil urbain ; et une ville basse près de la mer, davantage tournée vers le commerce. En 1327, un accord permet à la villa inferiorde jouir des mêmes droits, notamment en termes de taxes et d’exemptions, que la villa superior[12]. Cette division se retrouve dans le gouvernement urbain : en 1344, l’universitasniçoise se réunit afin de préciser les pouvoirs du conseil des Quarante et la nomination de deux procureurs ou syndics, dont la charge est annuelle. Les syndics doivent chacun appartenir à une partie de l’universitas : ville haute et ville basse sont alors représentées institutionnellement[13]. Cette partition se décline à tous les offices et mandats qui dépendent du gouvernement urbain, et elle reste en vigueur au cours de la période savoyarde. Le registre de délibérations fait écho à cette territorialisation des mandats : les élections se font sur des critères d’appartenance aux deux secteurs de la ville qui obtiennent le même nombre d’élus, que ce soit pour les syndics, les regardaires (inspecteurs des marchés) ou encore les conseillers[14].
En 1435, un règlement édicté par le duc de Savoie Amédée VIII propose une nouvelle répartition des mandats au sein du corps social[15]. D’après ce document, en raison de discordes dans la ville, les syndics et conseillers devaient dorénavant être issus des quatre parties de la population : nobles, marchands, artisans et travailleurs[16]. Si nous reprenons l’exemple du 27 décembre 1455, on observe parmi les syndics élus la présence d’un nobilis, de deux notaires et d’un laborator. Il semblerait que la norme princière édictée en 1435 n’ait pas été respectée puisque la répartition entre artisans et marchands pose problème[17]. Normalement lorsqu’un syndic d’une des catégories sociales fait défaut, il doit être choisi dans la classe tout de suite inférieure : cela pourrait être le cas ici. Néanmoins, même si la division entre les quatre parties de la société est respectée, il est révélateur que le notaire n’ait pas jugé important de les préciser, contrairement à la division entre ville haute et ville basse qui apparaît tout au long du registre.
Ainsi, au milieu du XVe siècle, la division de la population niçoise en quatre n’apparaît que dans la production écrite princière (peut-être selon des critères venus du pouvoir souverain qui essaye de percevoir et d’encadrer la population niçoise[18]) et non dans l’écrit urbain, qui préfère mentionner le cadre institutionnel spatial hérité de la période provençale. La division en catégories sociales est réaffirmée en 1492 par la régente du duché de Savoie, Blanche de Montferrat, et est désormais adoptée comme en témoignent les institutions communales de l’époque moderne[19]. L’enregistrement de l’élection des représentants pour l’année 1493 en fait l’écho et se trouve précédée de la copie d’une lettre de clause de Blanche de Montferrat au gouverneur de Nice, dans laquelle elle lui demande de veiller à l’application des ordonnances réformant le gouvernement urbain et de faire respecter la division entre catégories d’habitants[20]. A la suite de cette copie sont inscrites les élections, « en exécution des précédents statuts et lettres », mais avec plusieurs inflexions : les syndics élus ne sont pas divisés entre les quatre catégories, et il en va de même pour les membres nouvellement élus au conseil des Huit. Cependant, pour ce qui est du conseil des Quarante, les élus sont répartis entre nobles (au nombre de 12), mercatores et artesaniformant une seule colonne (15) et enfin laboratores(9). Il est difficile de connaître les véritables modalités de cette différenciation socio-professionnelle, s’agissant du seul procès-verbal d’élections conservé pour la fin du XVe siècle. Cet unique exemple nous permet néanmoins d’observer que, des quatre catégories, il n’en reste plus que trois ; l’équilibre numérique n’est pas respecté. De plus, seul le conseil des Quarante fait l’objet de cette partition : aucune logique de répartition sociale ou spatiale n’est indiquée pour les syndics et le conseil des Huit. A la fin du XVe siècle, la distinction entre ville haute et ville basse semble avoir disparu au profit d’une représentativité davantage sociale imposée par le pouvoir princier, sans que l’application de ces catégories savoyardes s’adapte pleinement à la société niçoise.
L’ordre choisi dans l’énumération de ces quatre catégories d’habitants, nobles, marchands, artisans puis travailleurs, indique les modalités de hiérarchisation de la communauté niçoise par le pouvoir savoyard. Cette mise en ordre sociale n’apparaissait pas dans le recueil de la BnF qui nous intéresse ici, puisque la division spatiale ville haute/ville basse primait. Cependant les comptes rendus de réunion témoignent d’une autre hiérarchie, propre au gouvernement, qui transparaît dans le vocabulaire de la prise de parole.
Cette hiérarchisation entre les différentes instances du gouvernement urbain met au sommet les quatre syndics, chargés de gérer les affaires quotidiennes de la cité et assistés, quand cela est nécessaire, d’un conseil restreint composé de huit membres. A leur initiative, pour des affaires d’importance, le conseil des Quarante peut être réuni et légiférer par ordonnances. Leur convocation se fait par le biais des officiers savoyards, généralement le gouverneur de Nice, qui président la réunion. L’écriture du recueil de la BnF reflète la hiérarchie du gouvernement urbain : l’absence de parole délibérative ou d’éléments sur les tractations durant la réunion impose une analyse davantage orientée vers le vocabulaire usité. Quelques pistes sont ici proposées en analysant quelques termes et indices de prises de paroles, qui correspondent généralement à l’exposé des faits qui précède l’ordonnance. L’oralité peut se traduire par plusieurs éléments :
- Le terme d’expositio, défini comme l’exposé d’un sujet, est employé pour désigner différentes prises de paroles, que ce soit celles des syndics ou celles d’intervenants extérieurs qui présentent des doléances ou des requêtes aux conseils.
- Le notaire du conseil utilise un second terme pour désigner ces prises de parole : relatioest employé pour désigner les exposés réalisés par les syndics ou par des juristes dépêchés pour une cause particulière ; il est à cet effet utilisé dans son sens antique[21]. Ces relations correspondent aux décisions prises antérieurement par ces acteurs dotés d’une compétence juridique.
- Enfin le dernier terme qui fait référence à une oralité correspond à la lecture de lettres (lectio). L’identité du lecteur n’est généralement pas précisée, sauf dans le cas de problème de compréhension : par exemple, la question de la compréhension du latin par l’assemblée fait l’objet de traduction en vulgaire. Dans une affaire d’arbitrage avec l’évêque et le chapitre de Nice, le syndic Constantius Andree, jurisperitus, doit lire et expliquer in vulgari, en langue vernaculaire, la sentence arbitrale élaborée[22]. La plupart du temps, ce sont les lettres destinées au gouverneur qui font l’objet d’une lecture en conseil, ce qui est une procédure assez classique.
La transcription de la parole par le notaire reflète ici clairement la hiérarchisation au sien du gouvernement urbain, avec des syndics qui constituent le point de convergence des informations, qui choisissent ou non de transmettre les lettres communiquées par le gouverneur en Conseil des Huit et qui prennent en charge les éclaircissements et les précisions à apporter.
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La mise en ordre des pouvoirs urbains permet d’assurer leur prétention à gouverner la population niçoise. Cependant si, dans le discours, ces conseils sont représentatifs, il est nécessaire que les élus prennent réellement part aux décisions. L’enjeu de l’institution est alors de mobiliser ces hommes « en nombre suffisant », de veiller à leur assiduité et à leurs activités.
Tout d’abord, la convocation de ces hommes se fait de manière assez classique : les comptes rendus indiquent le jour et lieu de la réunion (la domus consilii), suivis du nom du gouverneur ou du juge mage de Nice (ou de leurs lieutenants) qui a convoqué le conseil et qui préside la réunion. Suivent ensuite les noms des quatre syndics puis ceux des conseillers du conseil des Quarante. Il ne semble pas y avoir d’ordre particulier dans les listes de noms des conseillers. Par contre, il est notable que l’enchainement des noms de syndics ne change pas et, pour deux années de mandat, le nom du spécialiste en droit, le jurisperitus, arrive en tête (Constantius Andree et Petrus Badati). Suivent enfin les ordonnances prises en conseil, sans indication du processus de décision, hormis quelques mentions de décisions prises unanimiter et concorditer.
Figures : Exemple de délibérations, le 21 septembre 1454 (B.n.F, NAL 436, fol. 10rv)
Il est difficile d’établir clairement les modalités de convocation, qui ne sont pas indiquées par le notaire dans ce recueil ; au début du XVe siècle, la réunion pouvait être annoncée par criée publique[23]. Dans le registre, on apprend que ce sont les syndics qui ont la charge de transmettre la convocation aux conseillers : en janvier 1457, les syndics expliquent qu’ils ressentent de grandes fatigues à convoquer les conseillers et ils demandent à ce qu’un nuntiussoit expressément nommé et salarié à cette fin[24]. Le conseil accepte à l’unanimité, mais aucune mention ultérieure ne concerne le choix du messager ou les missions confiées. Il reste que la réunion d’un nombre suffisant de conseillers est une des fonctions des syndics.
L’implication des conseillers est très variable. Tout d’abord on observe un renouvellement assez relatif des élus. Sur le total de trois années (1454, 1455 et 1457), on a 162 conseillers mentionnés. Ce chiffre, numériquement important pour ces seules années de mandat, témoigne de la présence d’un certain nombre de personnes, en dehors des conseillers élus pour l’année. Pourtant, dans les listes, aucune distinction n’est faite entre conseillers de l’année, anciens conseillers ou encore experts ponctuels ; la liste des présents, à l’exception des syndics, ne se voit pas adjoindre de précisions. Beaucoup apparaissent dans ces préambules mais ils ne font pas partie du groupe d’hommes chargés de missions pour le gouvernement urbain. Sur la totalité des 162 membres du gouvernement identifiés, seule la moitié se voit confier des missions pour le gouvernement urbain sur trois ans. Ils constituent un vivier d’environ 80 personnes actives qui peuvent se voir confier des enquêtes dans le cadre de commissions ad hocou des missions de représentation à l’extérieur de la ville. Sans surprise, ces conseillers appartiennent aux grandes familles de la bourgeoisie et de la petite noblesse niçoise. Il est intéressant d’observer que les quelques laboratoresidentifiés dans le document ne sont pas impliqués dans le gouvernement urbain sur le long terme. C’est le cas d’un laborator,Guillelhmus Audi, élu syndic pour l’année de mandat 1456[25] : il n’apparaît comme conseiller qu’à une seule réunion sur la période 1454-1457, en dehors de sa période de mandat. De plus, il est élu syndic en son absence et il ne prête donc pas serment de bien remplir son office auprès du gouverneur avec les autres syndics. Enfin, il est difficile d’établir l’existence d’un véritable cursus honorumpar manque de recul chronologique du fait de l’absence de séries. En dehors des conseils, il existe des charges dépendant du gouvernement urbain (clavaire, notaire du conseil, arbitres (chargés des conflits d’urbanisme et de voierie), consuls des marchands…) et ce sont les conseillers les plus assidus que l’on retrouve élus à ces fonctions. A titre de démonstration, la médiane de la présence des 162 conseillers est de 7 présences sur 51 réunions ; par contre, si l’on prend les 10 conseillers élus consuls des marchands sur la période, cette médiane monte à 19,89. Ces observations sont également valables pour les autres charges. Un des offices mineurs échappe à cette règle : les campiers, dont la dimension de police rurale doit amener à une spécialisation de la fonction. Hormis deux individus (Antonius Garneriiet Ludovicus Olivarii), les campiers n’accèdent jamais au conseil.
Enfin, l’implication des conseillers se mesure aux mentions récurrentes des problèmes d’absentéisme[26]dans les ordonnances prises afin de lutter contre, ou par l’impossibilité de prendre des ordonnances du fait du manque de présents. Il est difficile d’établir quel nombre de conseillers devait être atteint pour faire un quorum : il semblerait que le conseil devait réunir au moins les 40 personnes : le 11 juin 1455, le gouverneur déplore que le conseil ne puisse pas se tenir au complet et statuer[27]. Cette obligation est rappelée de manière régulière entre 1455 et 1457 et fait l’objet de mise en garde de la part du gouverneur : il souligne à plusieurs reprises aux syndics qu’il est à leur charge de convoquer les conseillers. Le résultat en en est souvent le report de la réunion au lendemain[28]. Pour marquer son opposition, le gouverneur décide de son propre chef de mettre à l’amende les absents[29]et va même jusqu’à réitérer ses menaces un mois plus tard et ordonner que la convocation et l’amende soient proclamé par cri public[30].
Il est particulièrement intéressant de constater que c’est le gouverneur qui accuse les syndics de ne pas remplir leur office et qui mentionne les grands dangers de l’incapacité à réunir les conseils urbains. Il montre que le conseil urbain est un rouage administratif important pour la tutelle savoyarde, qui doit faire face au fort désintérêt de la part des membres de ce même gouvernement.
Enfin, le statut de ce recueil nécessite également une analyse plus approfondie. Sa construction est le fait d’un seul homme : le notaire AnthoniusGarnerii. Certaines ratures, précisions ou problèmes de mise en page semblent indiquer qu’il s’agit d’un enregistrement sur le moment des décisions. Le registre couvre les années 1454 à 1457 avec un manque, l’année 1456. Elle correspond à l’année de mandat d’AnthoniusGarneriien tant que syndic : il a dû alors se trouver déchargé de sa fonction de notaire pour le conseil, qu’il a reprise en 1457. Le fait qu’il s’agisse de notes sur le moment, parfois incomplètes, et que la reliure postérieure ne suive aucune logique, nous permet d’émettre l’hypothèse qu’il s’agirait de notes préliminaires à la rédaction au propre d’un liber ordinationumcommunis, qui n’aurait pas été réalisé par la suite ou qui n’aurait pas été conservé. Une autre hypothèse est que la pratique de l’enregistrement n’est pas figée contrairement à la plupart des villes provençales : chaque notaire du conseil niçois devait alors conserver les procès-verbaux dans ses propres archives et s’y référait en cas de besoin. Les archives notariales médiévales niçoises ayant été en très grande majorité perdues, il est extrêmement difficile de reconstituer ce parcours de l’enregistrement.
Le parallèle peut être fait avec la comptabilité urbaine conservée pour l’époque médiévale : les cahiers comptables ne font pas l’objet de soin particulier et les seuls conservés aux Archives communales de Nice sont ceux de Ludovicus Valletientre 1422 et 1433[31]. La garde des documents pragmatiques semble confiée aux individus chargés de les tenir et n’aurait pas abouti à la mise en place d’une politique de conservation systématique par le gouvernement urbain. Pourtant une archa communis est attestée dès le XIIIe siècle, afin de conserver les pièces judiciaires et notariales relatives au consulat[32], mais seules les chartes de privilèges du XIIIe siècle nous sont parvenues. Cependant, hormis cette indication du XIIIe siècle, il ne semble pas que la commune ait ultérieurement eu de lieu spécifique dédié et qu’elle ait préféré confié la garde de la documentation relative aux privilèges de la ville directement à des élus ou notaires[33]. La conservation de l’écrit pragmatique, pièces comptables et délibérations, n’a clairement pas fait l’objet d’une politique organisée de conservation et les procès-verbaux de réunion étudiés témoignent de l’individualisation de la prise en notes des séances, dont seules celles d’un notaire nous sont parvenues.
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La particularité de ce recueil repose sur son contenu, composé de manière indifférenciée de réunions aux périmètres variés, sans précision ; le terme de conseil des Quarante n’apparaît pas. Cependant il est possible d’en identifier certaines grâce à quelques nuances de traitement et aux enjeux institutionnels correspondant au choix de réunion des conseils : outils de dialogue politique et de négociation avec les officiers princiers de Savoie, ils sont sciemment mobilisés par les syndics ou par les pouvoirs princiers.
Comme nous les avons mentionnés précédemment, il existe plusieurs conseils. En premier lieu, le conseil des Huit, où huit élus siègent avec les quatre syndics ; s’ajoute un conseil des Quarante comme nous l’avons vu. Enfin, il existe un grand conseil, qui réunit le conseil des Quarante élargi (novus consilium) et celui de l’année précédente (vetus consilium). Seules deux réunions sont clairement indiquées comme celles du conseil des Huit[34][35]. Ce dernier ayant la charge de la gestion quotidienne des affaires de la cité, il devait se réunir très régulièrement. Les procès-verbaux inscrits dans les notes d’Anthonius Garneriifont donc l’objet d’une sélection dont il est difficile d’en saisir la logique : les ordonnances peuvent correspondre à une affaire déjà portée devant le grand conseil, que le conseil des Huit suit ultérieurement[36], mais ce n’est pas systématique. Certaines réunions témoignent d’une logique de progression dans le périmètre de réunion : le 3 juin 1454, sont reçues des lettres clauses du duc à destination des syndics et du conseil de la ville ; on décide de réunir le majus consiliumle lendemain afin de procéder à leur lecture[37]. En conclusion, le périmètre du document correspond plutôt aux réunions du conseil des Quarante, avec ses élargissements possibles à celui de l’année précédente et ce sont ces dernières qui font l’objet d’un nombre important de prise de décisions et d’ordonnances.
On observe également la mise en place de commissions ad hoc, dont le rapport peut ensuite faire l’objet d’un exposé devant le conseil (par exemple dans le cas d’enquêtes ponctuelles). D’autres commissions peuvent échapper totalement à l’écriture urbaine. C’est le cas d’un conseil de guerre nommé en 1454. Cette commission ponctuelle est élue suite à la réception d’un message envoyé par le capitaine de Barcelonnette au gouverneur de Nice pour prévenir de l’arrivée d’hommes en armes du Dauphiné[38] : à cette date, René d’Anjou, comte de Provence, allié à Francesco Sforza, duc de Milan et au dauphin Louis[39], s’oppose au duc de Savoie. Alors que René d’Anjou prévoit avec le duc de Milan une expédition contre Alphonse d’Aragon et Venise, Louis Ier de Savoie refuse le passage des troupes provençales par les Alpes[40]. Le dauphin Louis réunit ses troupes mais renonce à forcer le barrage savoyard[41]. Pour faire face à ces évènements, quatre capitaines de la guerre sont nommés à Nice le 31 juillet 1454, auxquels sont adjoints huit conseillers et les quatre syndics, sous l’autorité du gouverneur de la patria Provincie. La mise en défense repose donc sur une coopération entre le gouvernement urbain et officiers princiers. Malgré la présence de membres du gouvernement urbain en son sein, ce nouvel organe ponctuel n’apparaît plus dans les délibérations. Cette absence peut s’expliquer soit une durée de vie limitée de ce conseil, soit par le fait qu’il échappe complètement au gouvernement urbain et passe directement sous contrôle du gouverneur savoyard.
Cet exemple contextualisé de l’opposition avec le Dauphiné a une autre conséquence institutionnelle : face aux dépenses engendrées par le duché, Louis Ier de Savoie cherche à obtenir de la patria Provinciele paiement d’un subside pour combler les dépenses. En 1455, le syndic Petrus Badatirapporte en conseil que le receveur général de Provence, Franciscus de Opeciis, est venu présenter devant le gouverneur de Nice, les syndics et leurs adjoints, des lettres de créances émanant de Louis Ier de Savoie[42]. Ce dernier souhaitait la concession d’un don gracieux d’une hauteur de 5000 ducats, de la part de l’assemblée de la patria. Il s’agit d’un exemple assez classique d’une levée fiscale négociée entre le pouvoir princier et les communautés. Dans un premier temps, la réponse du conseil fut de demander à Franciscus de Opeciisla preuve de l’authenticité de ses lettres de créances. Il ordonna le même jour la convocation des patriote ad consilium trium statuum. Le terme de patriote est utilisé lors de la réunion effective de l’assemblée de la patria les 14 et 15 mars 1455. Le mot de patriaest une spécificité savoyarde : l’Etat savoyard s’organise comme un assemblage de patrie, sans véritables liens entre elles, hormis la tutelle du duc de Savoie[43]. Leur gestion se faisait au niveau régional, comme le montre le cas de Nice et de la patria Pronvicie. Ce terme de patrioteest repris en parallèle du terme de consilium trium statuum(24 février) et de dieta(le 14 mars). La réunion d’assemblées locales des trois états, à l’échelle de la viguerie, est un héritage de l’époque provençale et préexiste donc à l’arrivée des Savoie[44]. En 1383, une assemblée convoquée à l’initiative de la ville de Nice obtient du sénéchal de Charles de Duras le droit de se réunir dans des cas bien précis, mais toujours en présence d’un officier princier, chargé de convoquer et de présider l’assemblée[45].
Ce conseil des 14 et 15 mars 1455 se présente sous la même forme que les autres réunions : le notaire reprend le même cadre, en précisant d’abord le lieu de réunion, la domus communede Nice, ce qui est assez classique dans le cas des réunions de viguerie. Pour ce qui est de la composition de l’assemblée, elle ne réunit que des nobles et des représentants des communautés. Michel Hébert, dans ses premiers travaux, avait souligné que ce type de réunions correspondait souvent à des assemblées de communautés et que nobles et prélats y étaient rares[46]. Or ici, il faut noter le poids important de la noblesse locale parmi les présents. Par contre les prélats sont complètement absents, peut-être parce qu’ils ne sont pas convoqués comme en témoigne une autre mention d’assemblée, datée du 15 janvier[47]. Si l’on suit Alessandro Barbero qui note que leur présence aux assemblées savoyardes des trois états est peu élevée, cette absence s’explique par l’exemption de subside dont bénéficient les prélats[48]. Cependant le terme de consilium trium statuumcontinue à être employé pour désigner l’assemblée de mars 1455. Si les présents se divisent entre représentants des communautés et nobles[49], il est notable que certains représentent plusieurs communautés : c’est le cas de Petrus Badati, déjà syndic de Nice, qui est le délégué de cinq autres communautés[50]. Cette multiplication des assises territoriales des élus niçois permet de saisir leurs réseaux dans les différents villages de l’arrière-pays niçois mais elle témoigne aussi du peu d’ouverture de l’assemblée.
Il faut souligner de plus que le cadre spatial de l’assemblée est limité : plus on s’éloigne de Nice, moins les communautés ont envoyé de représentants. La commune la plus éloignée est celle d’Allos et on note que la viguerie de Barcelonnette, à l’extrême nord, n’est pas du tout représentée. Armando Tallone dans son étude sur les assemblées savoyardes avait noté que la patria Provinciese caractérisait par son isolement du reste de la Savoie[51] : contrairement aux assemblées de la Bresse ou du Pays de Vaud, celles de la patria Provinciene participent pas au gouvernement de l’Etat savoyard. Il note que les préoccupations des assemblées réunies à Nice sont somme toute assez régionales ; d’après la composition de l’assemblée de 1455, il est possible de préciser que ces préoccupations sont même plutôt locales car elles se limitent surtout à l’arrière-pays niçois.
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En conclusion, cette communication posait la question des capacités de mobilisation, à la fois des hommes et des institutions, à des fins de gouvernement et de dialogue politique. Nous avons vu que la question de la représentativité nécessaire de ces assemblées pouvait être compliquée à définir : il peut s’agir d’une donnée quantitative, ce fameux « nombre suffisant » qui permettrait aux institutions communales mais également au pouvoir régional savoyard de gouverner. La représentativité est également définie par une donnée sociale ou socio-professionnelle (les quatuor generes hominum), voire même par des données géographiques : élus de la ville basse et ville haute en proportions égales. Au-delà des murs de la ville, les assemblées de la patria permettent de mettre en évidence que la représentativité spatiale à cette échelle n’est pas aussi clairement établie et nécessaire pour négocier avec le pouvoir savoyard : la capitale de la patria Provinciene rayonnerait que jusqu’à Allos. Ces données, retranscrites à travers un recueil qui relève davantage d’un minutier notarial que d’un véritable registre de délibérations, témoigne des enjeux de légitimation de ces différents conseils, que ce soit pour le gouvernement urbain niçois lui-même qui cherche à s’affirmer comme celui de la capitale de la patria Provincie, ou que ce soit pour les besoins des officiers princiers qui en font leurs interlocuteurs à des fins d’administration.
[1]Cette communication est issue d’un travail de thèse en cours « De la tutelle provençale à la tutelle savoyarde. Gouvernement, communautés urbaines et pouvoirs princiers en pays niçois (v.1330 – v.1460) », sous la direction d’Olivier Mattéoni (Paris 1) et Laurent Ripart (Savoie – Mont-Blanc).
[2]A. C. Nice, AA5, fol. 85 : note en marge de l’acte de 1327 d’après Henri-Louis Bottin, Le Prince, la Ville et la Loi : contribution à l’étude de la norme écrite à partir des statuts de Nice (XII-XVe siècles), Thèse de doctorat., Nice, Université de Sophia Antipolis, 2008, p. 630 : « Nota unum corpus quid significat unum corpus tota una civitas ».
[3]AD 06, Ni Paesi, Mazzo 5 : Registre des statuts, ordres, règlements de la ville de Nice et des privilèges concédés par le pouvoir souverain (1162-1575), fol. 416v.
[4]Il a fait l’objet d’une seule étude : Joseph A. Durbec, « Les premières délibérations des conseils de la ville de Nice en 1454-1457 » dans Bulletin philologique et historique jusqu’à 1610 du Comité des travaux historiques et scientifiques. Actes du 90e congrès national des sociétés savantes, Nice, 1965, p. 465‑506.
[5]A. C. Nice, AA5, fol. 295-297 : délibérations du 18 juillet 1402 ; A.D.A.M, Ni Mazzo II, 2, fol. 336v : élections des représentants pour l’année 1493.
[6]Noël Coulet, « Les délibérations communales en Provence au Moyen Age » dans Claude Carozzi et Huguette Taviani-Carozzi (eds.), Le médiéviste devant ses sources : questions et méthodes, Aix-en-Provence, P.U.P., 2004, p. 227‑247.
[7]Ce privilège entérine probablement un état de fait, plutôt qu’il ne crée véritablement le conseil. La ville de Nice connaissait déjà l’existence de conseils urbains : un régime de consulat est attesté dès la fin du XIIe siècle ; voir Alain Venturini, « Naissance et affirmation du consulat de Nice (vers 1144 – vers 1195) », Recherches Régionales – Alpes Maritimes et contrées limitrophes, 2007, no 185, p. 5‑19.
[8]Ce privilège entérine probablement un état de fait, plutôt qu’il ne crée véritablement le conseil. La ville de Nice connaissait déjà l’existence de conseils urbains : un régime de consulat est attesté dès la fin du XIIe siècle.
[9]A. C. Nice, BB 92/03 : Attribution par Robert Ier à la ville d’un Conseil de 40 hommes pour assister le viguier (19 avril 1324). Alain Venturini, La viguerie de Nice, 1230-1388. Structures et évolution d’une circonscription administrative de Provence orientale au Moyen-Age, Thèse de l’École des chartes, E.N.C., Paris, 1980, p. 111 : En 1285, le sénéchal de Provence (Isnard d’Entrevennes) entérine l’existence ponctuelle d’un conseil de probi hominesauprès du viguier, à l’origine chargé d’aider le viguier dans le choix des officiers mineurs.
[10]A. Venturini, La viguerie de Nice, 1230-1388, op. cit., p. 118‑119.
[11]AD 06, Ni Paesi, Mazzo 5, fol. 417v.
[12]A. C. Nice, AA3, fol. 19rv : Accord entre la ville haute et la ville basse (27 septembre 1327).
[13]A. C. Nice, BB 92/06 : Règlement pour l’élection annuelle des deux syndics, un pour la Ville-Haute et un pour la Ville-Basse : 14 mars 1344. Cette division spatiale est courante dans les villes provençales, notamment aux débuts des gouvernements urbains, comme à Manosque, voir Camille Arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier, Marseille, E. Camoin, 1875, vol.2, p. 554 ; ou à Digne, cf Florie Varitille, La ville de Digne à la fin du Moyen Age : Politique et Société, Mémoire sous la direction du Professeur O. Mattéoni, Université Panthéon-Sorbonne, Paris, 2013.
[14]Par exemple, le renouvellement du conseil le 27 septembre 1455 [n. st.], B.n.F., NAL 436, fol. 11v. Le conseil des Huit ne semble pas être soumis à cette division, ou du moins elle n’est pas clairement indiquée.
[15]Françoise Hildesheimer, La vie à Nice au XVIIe siècle, Paris, Publisud, 1988, p. 33 et H.-L. Bottin, Le Prince, la Ville et la Loi, op. cit., p. 631 datent cette ordonnance de 1435, contrairement à P. Gioffredo, Histoire des Alpes maritimes, op. cit., p. 387‑391 et à E. Caïs de Pierlas, La ville de Nice, op. cit.,qui la datent de 1431.
[16]Pierre Gioffredo, Storia delle Alpi-Marittime, Turin, Stamp. reale, 1839, p. 100‑101 : Item qui ipsi cives se dividunt in quatuor partes hominum sicilicet nobilium, mercatorum magnorum, artisanorum et laboratorum….
[17]De même pour l’année 1454, un syndic est qualifié de dominus, deux de nobileset le dernier n’a pas de qualificatif.
[18]Je remercie Laure Verdon de m’avoir signalé qu’une expression équivalente était utilisée pour définir les membres de la communauté de Sisteron, d’après C. Arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier, op. cit., p. 556 : tam nobiles, burgenses et artisas, quam laboratores(ordonnance de René de Provence, 1439).
[19]F. Hildesheimer, La vie à Nice au XVIIe siècle, op. cit., p. 32‑33.
[20]A.D.A.M., Ni Mazzo II, 1, fol. 336, copie d’une lettre clause datant du 17 décembre 1492 : « taint de gentilshomes, de merchans, arthesans que de laborans ».
[21]Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français, Paris, Impr. de Vaugirard, 1934 : Le terme de relatiodésigne notamment le rapport fait par un magistrat, pour le sénat.
[22]B.n.F., NAL 436, fol. 7v (15 juillet 1454).
[23]Par exemple, A. C. Nice, AA5, fol. 295v. Voir sur la question M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence » dans Milieux naturels, espaces sociaux. Etudes offertes à Robert Delort, Paris, 1997, p. 689‑701.
[24]B.n.F., NAL 436, fol. 16r (Entre le 15 et le 23 janvier 1457).
[25]B.n.F., NAL 436, fol. 11v.
[26]Les délibérations de nombreuses villes témoignent des difficultés à obtenir le quorum, comme le montre le cas étudié par Caroline Fargeix, Les élites lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur langage : pratiques et représentations culturelles des conseillers de Lyon, d’après les registres de délibérations consulaires, Université Lumière-Lyon 2, Lyon, 2005, p. 310.
[27]B.n.F., NAL 436, fol. 20 r : Et quod consilium non potuit haberi ad plenum…
[28]Ibid.fol. 17r (12 mai 1455).
[29]Ibid.fol. 20r (11 juin 1455) : La réunion est reportée et le gouverneur décide une amende de 5 sous pour les conseillers présents le 11 qui seraient absents le lendemain et de 10 livres pour les autres.
[30]Ibid.fol. 26v (8 août 1455).
[31]A. C. Nice, CC1 à 4 : Comptes de Ludovicus Valleti pour les années 1422, 1429, 1430, 1432 et 1433.
[32]Frederico Sclopis, « Statuta et privilegia civitatis Niciae » dans Luigi Cibrario (ed.), Historiae patrie monumenta. Leges municipales, Turin, Augustae Taurinorum e regio typographeo, 1838, p. 75 : Quomodo debent conservati scripturae Communis. Item, statuimus quod Commune teneat unam archam in sagrario, in qua sint duae claves, quarum unam teneat sacrista, et aliam Clavarius, et in ea ponantur cartularia Communis anni praecedentis, postquam causae finitae fuerint, videlicet testes, positiones, confessiones, terminos, senlentias, et caeterarum causarum iudicia, et insuper cartularia defuncti notarli et illius notarli qui non tenet officium notariae, ibidem similiter reponant.
[33]Georges Doublet, « La conservation des archives municipales de Nice jusqu’en 1792 », Nice historique, 1936, p. 66 : il mentionne qu’Anthonius Garneriien 1429 s’est vu confier la garde des privilèges de la ville et a reçu un salaire de la part du clavaire.
[34]B.n.F., NAL 436 : réunion du 8 janvier 1455 (fol.34v-35r) et du 8 juillet 1455 (25v-26r), à laquelle on peut peut-être adjoindre, avec Joseph Durbec, le 13 mars 1455 (fol. 38), dans « Les premières délibérations des conseils de la ville de Nice en 1454-1457 », art cit, p. 466.
[35]B.n.F., NAL 436 : réunion du 8 janvier 1455 (fol.34v-35r) et du 8 juillet 1455 (25v-26r), à laquelle on peut peut-être adjoindre le 13 mars 1455 (fol. 38)
[36]B.n.F., NAL 436, fol. 24 : La réunion du Conseil des Huit le 8 janvier 1455 concerne une affaire déjà mentionnée devant le Grand Conseil le 5 septembre 1454 (fol. 9v).
[38]B.n.F, NAL 436, fol. 7v-8r (15 et 31 juillet 1454).
[39]Jean Favier, Louis XI, Paris, Fayard, 2001, p. 143. La position du dauphin face à la Savoie reste ambigüe : gendre du duc de Savoie depuis 1451, le dauphin Louis reste proche de son oncle le comte de Provence. René d’Anjou prévoit avec le duc de Milan une expédition contre Alphonse d’Aragon et Venise.
[40]Jean Favier, Le roi René, Paris, Fayard, 2008, p. 197‑198: René d’Anjou doit alors revoir ses plans, faire demi-tour à Gap et passer par la mer.
[41]J. Favier, Louis XI,op. cit., p. 146‑147.
[42]B.n.F., NAL 436, fol. 37 (24 février 1455).
[43]Voir les écrits de Guido Castelnuovo, notamment « Lo spazio sabaudo medievale : modelli, gerarchie, frontiere », 1995, no 88‑89, p. 483‑490 : il parle d’« Etat suprarégional », reprenant le concept de Giorgo Chittolini, en l’adaptant au cas savoyard.
[44]Michel Hébert, « Du village à l’État : les assemblées locales en Provence aux XIVe et XVe siècles » dans John Drendel (ed.), La société rurale et les institutions gouvernementales au Moyen Age. Actes du colloque de Montréal, 13-15 mai 1993, Montréal, Ceres, 1995, p. 103‑116 ; Jean-Paul Boyer, « D’un espace administratif à un espace politique : les assemblées de communautés du comté de Vintimille et du Val de Lantosque (circa 1347-1530) » dans 110e congrès national des Sociétés savantes, Montpellier, C.T.H.S., 1985, vol.t. III, Histoire médiévale, p. 81‑101.
[45]Michel Hébert, Parlementer : assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Age, Paris, Éd. de Boccard, 2014.
[46]M. Hébert, « Du village à l’État : les assemblées locales en Provence aux XIVe et XVe siècles », art cit, p. 108.
[47]B.n.F., NAL 436, fol. 35r-36v : Nous trouvons déjà la mention le 15 janvier 1455 d’une assemblée des patriotes (peut-être celle de mars suivant) qui précise : « patriote hujus patrie videlicet universitates et nobilis ».
[48]Alessandro Barbero, Il ducato di Savoia : amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, 1416-1536, Rome, Editori Laterza, 2002, p. 17‑18.
[49]Représentants présents : 8 nobles pour 14 représentants de communautés (mais 18 communautés représentées).
[50]B.n.F., NAL 436, fol. 38v : « d. Petrus Badati, pro Gilleta, Feres et Consequutas, Turretis Chabaudarum et Pelhono ».
[51]Armando Tallone, Parlamento sabaudo. Parte seconda : Patria oltramontana, Bologne, Zanichelli, 1935, vol.8, p. CCXCIII et suiv.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Florie Varitille (2 mai 2019). En « nombre suffisant » ? Quelques observations sur la participation des élus au gouvernement urbain à Nice (1454-1457). Registres de délibérations urbains au Moyen Âge. Consulté le 29 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tk3t